
Déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire
Allemagne
(Traduction) (Original : anglais)
Le 21 octobre 2025
Monsieur le Secrétaire général, Me référant à l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, j’ai l’honneur de formuler au nom de la République fédérale d’Allemagne la déclaration ci-après, qui remplacera, à compter du 30 octobre 2025, la déclaration faite le 30 avril 2008. Les amendements figurant dans la présente déclaration sont faits sans préjudice et sont sans incidences sur les procédures engagées après le 30 avril 2008 et avant le 30 octobre 2025 sur le fondement de la déclaration allemande originale :
1. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de la Cour, sur tous les différends qui se produiraient après sa déclaration originale, datée du 30 avril 2008, au sujet de situations ou de faits ultérieurs à cette date, à moins que le retrait de la présente déclaration n’ait été notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec effet à compter de la date de la notification. La présente déclaration ne s’applique pas :
i) lorsque les Parties au différend sont convenues ou pourraient convenir d’avoir recours à une autre méthode de règlement pacifique ou lorsque le différend a été soumis à une autre méthode de règlement pacifique choisie par toutes les Parties ;
ii) lorsque le différend :
a) porte sur le déploiement de forces armées à l’étranger, la participation à un tel déploiement ou des décisions connexes, en résulte ou y est lié ;
ou
b) porte sur l’utilisation à des fins militaires du territoire de la République fédérale d’Allemagne, y compris son espace aérien, ainsi que les zones maritimes sur lesquelles elle exerce des droits souverains et sa juridiction, en résulte ou y est lié ;
iii) en cas de différend à l’égard duquel toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne ledit différend ou aux fins de celui-ci ; ou lorsque l’instrument d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d’une autre partie au différend a été déposé ou ratifié moins de 12 mois avant le dépôt de la requête portant le différend devant la Cour ;
iv) en cas de différend ou de demande n’ayant pas fait l’objet d’une notification écrite à la République fédérale d’Allemagne par l’État ou les États concernés, y compris en ce qui concerne l’intention de soumettre le différend ou la demande à la Cour à défaut de règlement amiable, au moins six mois avant la soumission du différend ou de la demande à la Cour.
2. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne se réserve également le droit, à tout moment, au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et avec effet à compter de la date de cette notification, de compléter, modifier ou retirer toute réserve qu’elle contient, ou qui pourrait lui être ajoutée ultérieurement.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.
Johann Wadephul
(Signé)